Procédures2026-01-28T11:50:53+01:00

Procédures

Les règles générales2026-01-28T11:17:01+01:00

La Cour des comptes exerce ses compétences dans le cadre d’un programme annuel qu’elle adopte librement. Elle peut, en outre, effectuer des vérifications ou enquêtes sur demande du Président de la République, du Gouvernement ou du Parlement. Ses investigations sont secrètes.Elle procède par écrit et de manière contradictoire. Les personnes concernées sont toujours mises à même de présenter leurs observations ou moyens de défense, avant toute conclusion définitive. Cela se traduit pour les jugements, par un arrêt provisoire puis un arrêt définitif et pour les rapports par un rapport provisoire puis un rapport définitif.

La Cour dispose du droit de communication. Ainsi, elle est habilitée à se faire communiquer tous documents ou informations utiles relatifs à la gestion soumise à son contrôle. Le secret professionnel n’est pas opposable aux magistrats et rapporteurs de la Cour et ceux-ci ont un droit d’accès direct et permanent au sein des organismes où ils sont en mission.

Toute entrave à ces prérogatives est punie d’amende et éventuellement de sanctions administratives ou pénales.

A la différence des autres corps de contrôle, ses vérifications ne portent que sur les gestions budgétaires ou exercices financiers clos.

Vérification et jugement des comptes2026-01-28T11:24:02+01:00

La vérification et le jugement des comptes ainsi que leurs effets sont régis par les articles 3, 33 à 59, 67 à 69, 71, 72 et 90 à 102 de l’ordonnance n° 2024-60 du 31 décembre 2024 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 2025-26 du 12 août 2025. Ils relèvent de la compétence exclusive du juge des comptes. Cette fonction traditionnelle et juridictionnelle consiste à vérifier l’exactitude matérielle des opérations qui sont décrites dans les comptes ainsi que leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, tout en sanctionnant, le cas échéant, les infractions constatées.

 

Les comptables publics justiciables devant la Cour des comptes
Les comptables dont les comptes sont jugés par la Cour sont les comptables principaux de l’Etat, des collectivités territoriales et ceux des établissements publics soumis aux principes de la comptabilité publique. Les comptables principaux rendent compte directement de leur gestion à la Cour des comptes.

Au titre de l’Etat, les comptables principaux sont actuellement le Payeur Général du Trésor (PGT), le Receveur Général du Trésor (RGT), l’Agent Comptable Central du Trésor (ACCT), l’Agent Comptable Central des Dépôts (ACCD) et le Trésorier Général pour l’Etranger (TGE).

Les fonctions des comptables des collectivités territoriales sont, conformément au Code Général de Collectivités Territoriales (CGCT) et au régime financier des collectivités territoriales, exercées par les comptables directs du Trésor.

Les comptables des établissements publics administratifs, appelés agents comptables, sont les chefs de service de la comptabilité desdits établissements et ont la qualité de comptables principaux.

La production et les conditions afférentes au dépôt des comptes de gestion
Les comptes de gestion sont produits annuellement à la Cour au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle à laquelle ils se rapportent, sous peine d’amendes. Ils sont appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par les règlements financiers. Mais, en ce qui concerne les opérations du budget de l’État, la Cour doit recevoir trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses.

Les comptes de gestion sont toujours rendus au nom du titulaire du poste comptable. Sauf décision contraire du Ministre en charge des Finances, les comptables remplacés en cours d’année ne sont pas tenus de rendre un compte séparé de leur gestion. Il est tenu un compte unique des opérations de l’exercice qui sera préparé et mis en état d’examen par le comptable en fonction au 31 décembre. Ce compte fait apparaître distinctement les opérations propres à chacun des comptables qui se sont succédé dans le poste pendant l’année, chacun restant responsable de sa gestion personnelle.

Les comptes sont certifiés par les comptables qui feront précéder leurs signatures d’une mention aux termes de laquelle ils s’approprient expressément les opérations en recettes et en dépenses.

À défaut de comptable, le compte est signé et présenté par un commis d’office nommé par le Ministre en charge des Finances en lieu et place du comptable lorsque les circonstances l’exigent. En cas de défaillance, le commis d’office s’expose aux amendes prévues par les textes en vigueur.

L’instruction des comptes de gestion
Les comptes à instruire sont inscrits annuellement au programme de contrôle de la Cour. L’instruction est faite sous la conduite d’un Conseiller rapporteur suivant une procédure écrite et contradictoire. Il peut être assisté par d’autres Conseillers et/ou d’assistants de vérification.

Les Conseillers rapporteurs ont tous pouvoirs d’investigation pour l’instruction des comptes qui leur sont confiés : demandes de renseignements ; enquêtes ou expertises sur place ; obligation de communiquer les documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de ladite Cour ; accès à tous immeubles, locaux et propriétés de l’Etat et des autres personnes morales soumis au contrôle de la Cour ; vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions ainsi que de toute comptabilité.

L’obligation du secret professionnel n’est pas opposable aux magistrats de la Cour à l’occasion des enquêtes effectuées par eux dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve des sujets de caractère secret, des éléments confidentiels de la gestion industrielle, commerciale ou financière des entreprises publiques, ainsi que des dossiers faisant l’objet d’une instruction pénale, pour lesquels le Président et le Procureur Général prennent toutes les dispositions pour garantir strictement le secret des investigations et des observations.

Tout refus injustifié de communiquer les renseignements ou documents demandés, de laisser visiter les locaux ou de répondre à une convocation, est passible d’amende.

En cas d’entrave caractérisée comme la destruction de preuves ou de pièces justificatives, des sanctions disciplinaires, administratives et pénales peuvent être demandées par la Cour nonobstant la possibilité pour le Président de désigner un commis d’office au frais du responsable de l’entrave.

Au terme de l’instruction, le Conseiller rapporteur met l’affaire en état et dresse un rapport juridictionnel appuyé des pièces justificatives et propose un projet de décision. Il élabore, également s’il y a lieu, un rapport administratif appuyé des pièces justificatives relevant les fautes de gestion ou les gestions de fait.

Le Conseiller rapporteur se dessaisit du dossier par sa remise au Président de Chambre.

Si dans l’examen des comptes, il apparaît des faits susceptibles d’être qualifiés de délit ou de crime, le Président de la Cour en informe les Ministres concernés, le Ministre en charge des Finances et en réfère au Ministère Public près la Cour pour saisine du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu de commission de l’infraction.

La communication du rapport au comptable et au Parquet Général
Le rapport juridictionnel est notifié au comptable en la forme administrative par les soins du Greffe Central. Le comptable dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette notification pour présenter ses observations.

Dès réception des observations du comptable ou à l’expiration du délai de quinze (15) jours imparti à ce dernier, l’ensemble du dossier est communiqué au Procureur Général, qui dispose d’un délai de trente (30) jours pour formuler ses conclusions.

L’audience
L’audience pour jugement des comptes est tenue à huit clos : les comptables ne sont pas admis à discuter en séance, ni en personne, ni par mandataire, les décisions de la Cour. Toutefois, ils peuvent se faire assister par un avocat, lorsqu’ils encourent une amende.

Néanmoins, la Cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner la comparution personnelle des parties, de leurs mandataires ou de toute personne dont la présence est estimée utile.

La Cour se prononce après audition du Conseiller rapporteur et observations du Procureur Général.

Les décisions de la Cour
La Cour statue suivant la procédure du double arrêt : elle rend un arrêt provisoire, éventuellement des arrêts provisoires, suivi d’un arrêt définitif.

Dans l’arrêt provisoire, la Cour arrête le solde en fin de gestion et fait obligation au comptable d’en prendre charge au compte de la gestion suivante. Il comporte également des injonctions et/ou des réserves par rapport auxquelles le comptable doit répondre, sous peine d’amende.

Dans l’arrêt définitif, la Cour établit que le comptable est quitte, en avance ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle annonce sa décharge définitive et, s’il est sorti de fonctions, autorise le remboursement de son cautionnement et ordonne mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur ses biens en raison de sa gestion. En cas de débet, la Cour condamne le comptable à le solder, avec les intérêts de droit, au profit de l’organisme concerné.

Les arrêts de la Cour n’apportent de changement au résultat général du compte en jugement qu’en cas d’inexactitude dans le report du reliquat fixé par un arrêt précédent. Les écritures de régularisation doivent être passées au compte de la gestion suivante par le comptable.

La notification des arrêts
Les arrêts de la Cour des comptes sont notifiés, par le Procureur Général aux autorités administratives (Ministre en charge des Finances, représentants légaux et autorités de tutelle des collectivités territoriales et des établissements publics selon le cas) et par le Secrétaire Général aux comptables publics. En cas d’incapacité, d’absence ou de décès du comptable, la notification est faite à ses héritiers. En cas de difficultés d’atteindre le comptable, la notification est faite au Trésorier de la circonscription territoriale dans laquelle se trouve le dernier domicile connu ou déclaré du comptable intéressé.

Les voies de recours
Les voies de recours contre les arrêts définitifs de la Cour sont la révision et le pourvoi en cassation.

La révision peut intervenir sur demande du comptable ; du Ministre en charge des Finances ou des représentants légaux des collectivités territoriales ou autre organisme soumis au contrôle de la Cour, du Parquet Général ou d’office pour erreur, omission, ou double emploi découverts postérieurement à l’arrêt. La requête en révision doit être accompagnée des pièces probantes et soumise à la Cour dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de la notification de l’arrêt au comptable ou à ses ayants droit.

Le pourvoi en cassation peut intervenir sur saisine du comptable, d’un gestionnaire ou du Procureur Général dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de l’arrêt. Le recours est porté devant les Chambres réunies qui statuent sans renvoi.

Les recours en révision et de pourvoi en cassation n’ont pas d’effet suspensif.

L’exécution des arrêts
Les arrêts définitifs de la Cour des comptes ont une force exécutoire lorsqu’ils donnent lieu à la fixation d’une amende ou la prononciation d’un débet. Leur exécution est poursuivie par toutes les voies de droit, à la diligence du ministre en charge des finances, de l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou de tout organe intéressé.

Un rapport sur l’état des procédures de recouvrement encours ou achevé est adressé chaque année par chacun des ordonnateurs concernés au Président de la République, au Premier Ministre, au Président et au Procureur Général de la Cour des comptes.

La prescription acquisitive
Les comptes de gestion déposés en état d’examen et non jugés par la Cour dans un délai de cinq (5) ans à compter de leur dépôt sont prescrits en faveur des comptables intéressés qui sont d’office déchargés de leur gestion.

Gestion de fait2026-02-08T01:40:45+01:00

La gestion de fait est régie par les articles 60 à 66 ainsi que 70 et 71 de l’ordonnance n° 2024-60 du 31 décembre 2024 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 2025-26 du 12 août 2025. Elle consiste au maniement de deniers publics par une personne n’ayant pas la qualité de comptable public ou n’agissant pas sous le contrôle ou la responsabilité d’un comptable public.

    1. Qui est comptable de fait ?

      Est comptable de fait, toute personne qui effectue sans y être habilitée par l’autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention et de maniement de fonds ou de valeurs appartenant à un des organismes publics soumis au contrôle de la Cour.

      Est également comptable de fait, toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas auxdits organismes, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu des lois et règlements en vigueur.

    2. Qui est coauteur de gestion de fait ?

      Est coauteur, tout fonctionnaire ou agent ainsi que tout titulaire d’une commande publique, qui en consentant ou en incitant soit à exagérer les mémoires et factures, soit à en dénaturer les énonciations, s’est prêté sciemment à l’établissement d’ordonnances de paiement, de mandats, de justifications ou d’avoirs fictifs.

    3. La saisine en matière de gestion de fait

      Les opérations de nature à constituer des gestions de fait sont déférées à la Cour par le Procureur Général, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre en charge des Finances, des Ministres intéressés, des comptables publics, sans préjudice du droit de la Cour de s’en saisir d’office au vu des constatations faites à l’occasion notamment de la vérification des comptes ou des situations comptables.

    4. La procédure de jugement de la gestion de fait

      Lorsque la Cour déclare une personne comptable de fait, elle lui enjoint par le même arrêt de produire son compte dans un délai qu’elle lui fixe et qui ne peut être inférieur à deux (2) mois.

      L’instruction de l’affaire et l’audience sont réalisées selon les mêmes procédures qu’en jugement de comptes des comptables publics patents.

      Dans le cas où une gestion de fait n’a pas fait l’objet de poursuites pénales, le comptable de fait peut-être condamné par la Cour à une amende calculée suivant l’importance et la durée du maniement des deniers publics et dont le montant ne peut dépasser le total des sommes indûment maniées.

    5. Des voies de recours et de l’exécution des arrêts

      Les règles relatives aux voies de recours et à l’exécution des arrêts rendus en matière de jugement des comptabilités patentes sont applicables aux gestions de fait.

Discipline budgétaire et Financière2026-02-08T01:42:13+01:00

L’ordonnance n° 2024-60 du 31 décembre 2024 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 2025-26 du 12 août 2025, en ses articles 73 à 89, confère à la Cour des comptes le jugement des fautes de gestion appelé « discipline budgétaire et financière ». Ainsi il a été défini les infractions, les personnes justiciables, la procédure de jugement et les sanctions.

    1. Les infractions

      Constitue une faute de gestion toute atteinte aux lois et règlements régissant les finances publiques et plus particulièrement:

      l’engagement d’une dépense, sans l’obtention du visa préalable dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur sur le contrôle financier de l’État ;
      la non prise en compte du refus de visa opposé par le contrôle financier à une proposition d’engagement de dépense sans l’obtention de l’avis conforme du ministre en charge des finances ;
      l’engagement des dépenses sans l’obtention à cet effet de délégation de signature ;
      la modification budgétaire irrégulière ;
      le non respect des règles relatives au Code des marchés publics ;
      toute omission d’obligation de déclaration fiscale et sociale;
      toute déclaration inexacte ou incomplète aux administrations fiscales ;
      toute omission, en méconnaissance ou en violation des dispositions fiscales en vigueur, de remplir les obligations qui en découlent en vue d’avantager indûment des contribuables ;
      toute procuration ou tentative de procuration à autrui ou à soi-même, en méconnaissance de ses obligations et dans l’exercice de ses fonctions d’un avantage pécuniaire ou en nature non prévu par la réglementation y compris la surfacturation ;
      l’inexécution totale, partielle ou tardive d’une décision de justice passée en force de chose jugée entraînant la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme soumis au contrôle de la Cour ;
      le non respect des règles relatives à l’acquisition, à la gestion ou à l’aliénation du patrimoine mobilier et immobilier de l’État, des collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
      toute infraction à la réglementation financière des collectivités territoriales et des établissements publics qu’ils soient nationaux ou locaux ;
      toute infraction à la réglementation financière propre aux entreprises publiques, sociétés d’État, sociétés à participation financière publique ;
      tout préjudice causé par les responsables à l’organisme public au sein duquel ils exercent des responsabilités, par des carences graves dans les contrôles qu’ils sont tenus d’exercer ou par des omissions ou négligences dans leur rôle de direction.
      La poursuite de ces infractions devant la Cour ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action pénale ou disciplinaire ; dans le cas de poursuites pénales concomitantes, il est sursis aux poursuites devant la Cour des Comptes jusqu’à la fin de l’action pénale.

    2. Les personnes justiciables

      Sont soumis à la juridiction de la Cour des Comptes, les ordonnateurs, les administrateurs de crédits et leurs délégués.

      Sont également justiciables au titre des fautes de gestion :

      tout agent de l’État, tout membre d’un cabinet ministériel, tout agent d’une collectivité territoriale, tout agent d’un établissement public ;
      tout représentant, administrateur ou agent des organismes qui sont soumis au contrôle de la Cour des comptes;
      tous ceux qui exercent de fait, les fonctions des personnes désignées ci -dessus.
      Les membres du gouvernement ne relèvent pas de la Chambre de Discipline Budgétaire et Financière.

    3. La procédure

      Ont qualité pour saisir la Cour, par l’organe du Ministère Public :

      le Premier Ministre ;
      le Ministre en charge des Finances;
      les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité et pour les faits relevés à la charge des organismes et des administrations placés sous leur tutelle.
      Le Procureur Général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.

      Sur la base des documents qu’il reçoit et des informations et autres documents qu’il peut demander aux autorités compétentes, le Procureur Général peut décider :

      soit la poursuite, et dans ce cas, il sollicite du Président la désignation d’un conseiller rapporteur chargé de l’instruction; il avise les personnes concernées qu’elles sont l’objet de poursuites devant la Cour et qu’elles sont autorisées à se faire assister par un avocat. Le Procureur Général informe également de cette poursuite le ministre ou l’autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l’agent mis en cause, le ministre en charge des finances et, le cas échéant, le Ministre de tutelle;
      soit le classement de l’affaire s’il lui apparaît qu’il n’y a pas lieu d’engager des poursuites; il prend à cet effet une décision motivée qui est communiquée à la partie qui lui a soumis l’affaire.
      Le Procureur Général peut revenir sur la décision de classement si, à travers les pièces et informations complémentaires qu’il reçoit, il lui apparaît qu’il y a des présomptions sur l’existence de l’une des infractions mentionnées ci-dessus.

      En cas de poursuite, le Conseiller rapporteur chargé de l’instruction est habilité à procéder à toutes enquêtes et investigations auprès de tous les organismes publics ou privés, se faire communiquer tous documents, et entendre toutes les personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée, ou tous témoins après qu’ils aient prêté serment selon les formes et conditions prévues par le Code de Procédure Pénale.

      Les séances d’audition sont consignées dans des procès-verbaux rédigés par le greffier. Si, au cours de l’instruction, l’intéressé et les témoins ne répondent pas aux demandes formulées par le conseiller rapporteur, ce dernier soumet un rapport au Premier Président en vue de statuer sur l’affaire conformément aux dispositions de l’article 42 de l’ordonnance régissant la Cour.

      L’instruction est secrète.

      Si l’instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le Conseiller rapporteur établit un rapport administratif qui est communiqué au Procureur Général ; celui-ci en informe le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu de commission de l’infraction et le Ministre dont relève l’intéressé.

      Lorsque l’instruction est terminée, le conseiller rapporteur remet son rapport et l’ensemble du dossier au président de la chambre qui le communique au Procureur Général.

      Le Procureur Général dépose ses réquisitions dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier.

      L’agent mis en cause est informé qu’il peut dans le délai de quinze (15) jours à compter de la notification, prendre connaissance sur place, au greffe de la Cour, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire de son avocat, du dossier le concernant. Il peut également obtenir, à ses frais, copies des pièces de son dossier.

      La date de la prise de connaissance du dossier fait l’objet d’une mention au greffe.

      Le dossier doit être complet et comporter notamment les réquisitions du ministère public. Dans le délai de trente (30) jours suivant la date de cette prise de connaissance, l’intéressé peut produire un mémoire écrit, soit par lui-même soit par son avocat.

      Ce mémoire est communiqué au Procureur Général pour information.

      L’agent mis en cause peut personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat solliciter la citation de témoins de son choix et ce, dans le délai mentionné à l’article 79 de l’ordonnance régissant la Cour.

      Lorsque le Président estime, après l’examen du dossier, que l’affaire est en état d’être jugée, il ordonne qu’elle soit portée au rôle des audiences de la chambre compétente en matière de discipline budgétaire et financière.

      La personne est convoquée quinze (15) jours au moins avant la date de l’audience.

      Le président de la formation en matière de discipline budgétaire et financière assure la direction des débats et la police de l’audience.

      Il peut prendre toute décision ou ordonner toute mesure qu’il estime utile.

      Au début de l’audience, le conseiller rapporteur qui a instruit l’affaire donne une lecture résumée de son rapport. La personne mise en cause soit par elle-même, soit par son avocat, est appelée à présenter ses explications et justifications.

      Le Président peut autoriser les témoins acceptés qui en auront fait la demande, appuyée de toutes justifications qu’il estime suffisantes, à ne pas comparaître personnellement à l’audience et à déposer par écrit. Dans ce cas, lecture est donnée par le greffier des dépositions écrites des témoins autorisés.

      Le Procureur Général présente ses conclusions.

      Des questions peuvent être posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la formation, la personne mise en cause ou son avocat.

      Le Procureur Général peut faire entendre les personnes dont le témoignage lui paraît nécessaire.

      Tous les témoins dont l’audition est décidée, ne peuvent être entendus que sous la foi du serment, et dans les formes et conditions prévues par le Code de Procédure Pénale.

      La personne mise en cause ou son avocat a la parole le dernier.

      La formation délibère ; le Conseiller rapporteur participe au délibéré avec voix délibérative.

      L’arrêt est rendu à la majorité des voix.

      La Cour rend son arrêt dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la date de la mise en délibéré de l’affaire, lors d’une audience à laquelle est convoqué l’intéressé ou son représentant; cet arrêt est notifié dans le mois suivant son prononcé, à la personne mise en cause, au Ministre en charge des Finances, au Ministre intéressé, au Procureur Général, à la partie qui a saisi la Cour et aux représentants légaux des organismes concernés.

      Il est communiqué au Président de la République.

    4. Les sanctions

      La Cour prononce à l’encontre des personnes ayant commis l’une ou plusieurs des fautes de gestion, une amende dont le montant calculé selon la gravité et le caractère répétitif de l’infraction, ne peut être inférieur à cent mille (100.000) francs par infraction, sans toutefois que le montant de l’amende par infraction ne puisse dépasser la rémunération nette annuelle que la personne concernée a perçue à la date de l’infraction.

      Toutefois, le montant cumulé des amendes précitées ne peut dépasser quatre fois le montant annuel de ladite rémunération.

      Si la Cour établit que les infractions commises ont causé une perte à l’un des organismes soumis à son contrôle, elle ordonne à l’intéressé le remboursement à cet organisme des sommes correspondantes, en principal et intérêts. Les intérêts sont calculés selon le taux légal, à compter de la date de l’infraction.

      Si elle relève des faits de nature à justifier une action disciplinaire ou pénale, il est fait application des dispositions de l’article 76 de l’ordonnance régissant la Cour.

      Si l’auteur de fautes de gestion bénéficie d’une rémunération autre que publique, l’amende dont il est passible est calculée en fonction de sa rémunération nette annuelle dans les conditions fixées à l’article 84 de l’ordonnance régissant la Cour.

      S’il n’est pas salarié, l’amende peut atteindre l’équivalent de la rémunération nette annuelle correspondant à celle d’un directeur de l’administration centrale à l’échelon de rémunération le plus élevé.

      Le principe de non cumul est applicable lorsque la Cour prononce plusieurs amendes contre une même personne. Ces amendes sont allouées à l’État, à la collectivité territoriale ou à l’établissement ou organisme intéressés.

      Le recouvrement des amendes est assuré par le Receveur Général du Trésor, par le Receveur de la collectivité territoriale concernée, ou par le Comptable de l’organisme intéressé. Ils sont alors destinataires des extraits d’arrêts les concernant.

      Ils poursuivent le recouvrement par tous moyens de droit, notamment par précompte sur les traitements, salaires et/ou revenus perçus par la personne condamnée.

      Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, la formation peut se prononcer par un seul arrêt.

      La personne mise en cause et les témoins qui ne répondent pas dans le délai imparti par la Cour aux demandes de communication de pièces et documents ou aux convocations qui leur sont adressées par la Cour, ou refusent de prêter serment ou de témoigner, peuvent être condamnés par ordonnance du Président de la Cour des Comptes à une amende de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) francs.

      En outre, la Cour peut soumettre les personnes concernées à une astreinte de cinq mille (5 000) francs par jour de retard.

      Les auteurs de fautes de gestion ne sont passibles d’aucune sanction s’ils peuvent se prévaloir d’un ordre écrit préalablement donné par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre.

      Les fautes de gestion ne peuvent plus faire l’objet de poursuites devant la Cour après l’expiration d’un délai de six ans à compter du jour où elles ont été commises.

Contrôle de la gestion2026-02-08T01:43:26+01:00

Le contrôle de la gestion est régi par les articles 3 et 103 à 132 de l’ordonnance n° 2024-60 du 31 décembre 2024 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 2025-26 du 12 août 2025 déterminant les attributions, la composition et le fonctionnement de la Cour des comptes. Il permet de s’assurer du bon emploi des deniers publics et porte sur tous les aspects de la gestion.

  • Les objectifs du contrôle de la gestion

    Le contrôle de la gestion a pour objectifs :

    • d’apprécier la réalisation des objectifs assignés, les résultats obtenus ainsi que le coût les conditions d’acquisition et d’utilisation des moyens mis en œuvres (performance) ;
    • de vérifier la régularité et la sincérité des opérations réalisées ainsi que sur la réalité des prestations fournies, des fournitures livrées et des travaux effectués (financier);
    • de s’assurer que les systèmes et procédures mis en place dans les organismes soumis à son contrôle garantissent la gestion optimale de leurs ressources et de leurs emplois, la protection de leur patrimoine et l’enregistrement de toutes les opérations réalisées (conformité) ;
    • d’évaluer des projets publics afin d’établir sur la base des réalisations (évaluation).
  • Les organismes concernés par le contrôle de la gestion :

    • les ministères et institutions de la République et les autorités administratives indépendantes ;
    • les collectivités publiques ;
    • les entreprises publiques ;
    • les projets et programme de développement ;
    • les Organisations Non Gouvernementales (ONG) ;
    • les organismes de sécurité et de prévoyances sociales ;
    • les organismes bénéficiant d’un financier de l’Etat ;
    • les organismes faisant appel à la générosité publique.
  • Le déroulement du contrôle de la gestion

    • programmation annuelle qui porte sur la détermination des entités à contrôler, la période de contrôle et la durée du contrôle ;
    • phase préparatoire (notification, prise de connaissance générale, élaboration du plan de contrôle, programme de travail, questionnaires) ;
    • contrôle sur place (entretiens, contrôle des pièces autres vérifications au sein de l’entité) ;
    • rapport provisoire (adoption en chambre et transmission, et envoi à l’entité contrôlée ) ;
    • phase contradictoire (l’entité dispose d’un mois pour faire parvenir ses observations à la Cour) ;
    • rapport définitif (destiné à l’entité contrôlée) ;
    • suite à donner (déféré et référé éventuellement, insertion au RGP, suivi des recommandations).
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